20. Le poursuivant qui désire produire en preuve un constat d’infraction matérialisé peut ne produire que la matérialisation du recto ou des données informatiques des pages-écran correspondantes du constat. Cependant, le poursuivant doit, au besoin, mettre le verso ou les données des pages-écran correspondantes du constat à la disposition de l’autorité judiciaire, soit sur support papier ou sur support électronique.